65. À l’exception des articles 63, 63.1, 64, 67, 83, 84 et 86, de l’article 90.1 en ce qui concerne les cotisations qui doivent servir à la constitution d’une rente et de l’article 93, le présent chapitre ne s’applique pas aux cotisations volontaires.
1989, c. 38, a. 65; 2000, c. 41, a. 36; 2020, c. 302020, c. 30, a. 211.